Oui, tel qu’énoncé à l’article 37.1 (5°), par. b) du Code des professions, l’infirmière auxiliaire peut « effectuer des prélèvements selon une ordonnance ».

De plus, ce prélèvement exige l’introduction d’un instrument dans le méat urinaire.  Nous pouvons donc relier l’activité à deux articles, celui mentionné ci-haut ainsi que l’article 37.1 (5°), par. h) du Code des professions soit « Introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, au-delà des grandes lèvres, du méat urinaire ou de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain ».

L’infirmière auxiliaire participe également à l’enseignement et la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), en encourageant la personne à jouer un rôle actif dans sa santé et à adopter de saines habitudes de vie. Par ailleurs, elle doit faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des renseignements qui lui sont confiés.
Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle dans l’exercice de sa profession, l’infirmière auxiliaire doit, selon l’article 48 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires :

« 1° éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
2° éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services professionnels qui lui sont rendus;
3° s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
4° prendre tous les moyens raisonnables à l’égard de ses associés, ses employés et du personnel qui l’entoure pour que soit préservé le secret quant aux renseignements de nature confidentielle. »

Le Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire réfère aussi à la confidentialité : « Divulgue uniquement les renseignements nécessaires concernant la personne ».


Modifié le: mercredi 1 mai 2024, 12:56